HAÏTI – SPORT : PROPOSITION DE LOI PORTANT CREATION D’UN FONDS NATIONAL POUR LE SPORT
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HAÏTI – SPORT : PROPOSITION DE LOI PORTANT CREATION D’UN FONDS NATIONAL POUR LE SPORT

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Il est fort de constater, depuis des décennies, une légèreté dans la gestion ou encore dans la façon dont le sport est conçu chez nous.
Les analyses alternées sur les difficultés des dirigeants, des dirigés ou des sportifs démontrent ou plutôt témoignent de la nécessite d’une bonne prise en charge.
C’est pour répondre à cette situation, que la proposition de loi portant création d’un fonds national s’avère nécessaire. L’objectif est de surveiller les effets indésirables, nuisibles lesquels handicapent la bonne marche du sport en Haïti. Ce fonds prendra en compte la bonne assise sportive passant par un système de surveillance, en tenant compte du code de développement sportif et le système de surveillance environnementale.

Gestion du fond
Sa mise en œuvre est confiée au ministère de la jeunesse des sports et de l’action civique(MJSAC). Si l’action des pouvoirs publics, notamment à travers l’existence du MJSAC, est d’abord de faciliter la pratique sportive orientée vers la création des infrastructures sportives et l’encadrement des utilisateurs, elle n’ignore cependant pas l’obligation d’assistance de certains des formateurs et aussi de dirigeants responsables. La présente proposition de loi vise à compléter le dispositif d’assistance aux fédérations, associations sportives et sportives cérébrales affiliées au comité olympique HAITIEN (COH). Ce dispositif se doit également d’accompagner les athlètes facilitant leurs démarches en leur offrant un cadre susceptible de créer une plus grande légalité.

Partant du principe que le sport est un vecteur important, indispensable dans le développement humain et surtout un vecteur de croissance économique. Les athlètes professionnels ou amateurs lies à une discipline sportive quelconque seront reconnus et couverts. Ainsi, la proposition de loi crée le fonds national du sport et définit les modalités pour obtenir assistance. Sa gestion est assurée par le ministère de la jeunesse des sports et de l’action civique (MJSAC). Il est créé une commission de suivi charge d’étudier les demandes de décaissement.

Le chapitre 1 ……. :
Définit les stratégies de la collecte du fond

Le Chapitre2……. :
Prévoit l’utilisation et la gestion du fonds qui est financéà partir de la taxation

prévue dans le chapitre1
Le chapitre 3…….. :
Detaille les différents champs d’intervention du ministère

Le chapitre 4………. :
Prévoit le financement et subvention

Le chapitre5………… :
Dispositions légales

Vu les articles 19,22 de la constitution du 29 mars 1987 amendée traitant du droit à la vie et à la santé ;

Vu l’article 31 de la constitution du 29 mars 1987 amendée traitant de la liberté de réunion et d’association ;

Vu la convention-Cadre signée le 30 octobre 2009 entre le ministère des sports, l’union sportive de l’enseignement du 1erdegré et la ligue de l’enseignement Numéro 16 du 22 avril 2010 ;

Vu la convention-Cadre du 25 mai 2010 avec le comité national Olympique et Sportif Français(CNDSF) et les Conventions-Cadre signées au niveau national avec les fédérations sportives ;

Vu la création du Fonds National de développement du Sport, le 31 décembre 2005 par l’article 53 de la loi des finances de2006 ;
Vu la loi portant sur les allocations fournies aux héros sportifs de 1974 ;
Considérant que le sport peut être au service de la réussite de la responsabilisation de la santé et du bien-être des enfants et de l’être humain d’une manière générale ;

Considérant qu’il y a lieu de réguler, ou du moins soutenir une loi d’application du sport et la création d’un fonds National du sport ;

L’Honorable députe de Gros morne Fritz CHERY propose la proposition de loi suivante et la chambre des députes a voté :

Art.1er.- Par la présente proposition de loi, l’état prend toutes les dispositions pour que le sport soit obligatoire sur tout le territoire national en y incluant la notion de santé.

Art.2.- L’Etat se donnant pour mission de renforcer la politique sportive, le fonds National pour le sport est créé. Le fonds national du sport sera décaissé sous la présentation d’une requête de la commission de suivi après analyse de la demande par le comité olympique Haïtien (COH). Les requêtes relatives au décaissement doivent être adressées sous forme de projet approuvées par la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif(CSCA) avant tout décaissement. Le fonds National du sport n’est pas un complément au budget de fonctionnement du ministère.

Collecte du Fonds
Art.3.- Sur toutes les entreprises enregistrées à la direction générale des impôts, l’état doit prélever 1% sur le droit de patente pour le compte du fonds national du sport.

Art.4.-Toutes les associations, organisations, partis, groupement ou regroupement de partis sollicitant une reconnaissance légale au ministère des affaires sociales doivent verser 1% du montant réclamé pour le compte du fonds national du sport.

Art.5.- Pour le compte du fonds national du sport toutes les ONG sollicitant une demande d’enregistrement dans le pays doivent verser 2% du montant réclamé par le ministère de la planification.

Art.6.- Un montante 1% doit être versé sur tous les projets exécutes par les ONG dans le pays pour le compte du fond national du sport.

Art.7.- L’Etat s’engage à prélever pour le compte du fond national du sport 20% sur tous les fonds saisis dans le cadre des activités liées aux trafics de stupéfiant, de kidnapping, séquestration ou d’enlèvement.

Art.8.-Les notaires et arpenteurs doivent verser à la DGI 1% sur toutes leurs transactions.

Art.9.- Un taxe additionnel de 1% doit être ajouté sur tous les bordereaux des produits usagers y compris sur les véhicules arrivés à la douane pour le compte du fonds national du sport.

Art.10.- Une pénalité de 1% sera ajoutée contre tout citoyen n’ayant pas produit à temps leur déclaration définitive d’impôts, pour le compte du fonds national du sport.

Art.11.-Sera punie d’une amende de 100 gourdes additionnelle toute personne reconnue coupable de diffamation, d’abus sexuels, d’agressions sexuelles, d’agressions sur les femmes et mineurs, abus de confiance, d’injures, d’incitation à la violence, d’outrage à la magistrature ou à un officier de police. Ce montant sera versé à la DGI pour le compte du fonds national du sport.

Art.12.- Tout individu surpris en état d’ivresse par un officier de police sera puni d’une amende additionnelle de 100 gourdes à verser à la DGI pour le compte du fonds national du sport.

Art.13.- Tout individu reconnu coupable de voies de fait sur les murs des édifices tant publics que privé sera puni d’une amende additionnelle de 1000 gourdes. Ce montant sera verse al la DGI pour le compte du fond national du sport.

Art.14.- Il est fait obligation à toutes les mairies de verser 2% sur tous les taxes perçus, le montant sera verse directement à la DGI pour le compte du fonds national du sport.

Art.15.- Le ministère des finances doit prélever 2% sur les viatures (perdiem) pour des déplacements internes ou externes accordes aux fonctionnaires généralement quelconques.

Gestion et utilisation du Fonds
Art.16.- Par ce fonds, l’Etat se trouve dans l’obligation de doter toutes les communes dépourvues d’infrastructures sportives adéquates d’au moins d’un parc sportif pour l’épanouissement des jeunes.

Art.17.- L’état a pour obligation avec la création de ce fonds de procéder régulièrement à l’entretien et l’amélioration de toutes les infrastructures se trouvant sous le contrôle du MJSAC en attendant une loi faisant des Mairies les principales gestionnaires des installations sportives dans leurs communes respectives.

Art.18.- Par ce fonds, L’Etat s’engage à la mise en place d’une école de talent sportif dans chacun des départements géographiques du pays.

Volets : Formations et Santé
Art.19.- Une attention particulière par L’état sera portée à la formation académique des athlètes qui doivent être au-dessus du niveau fondamental pour leur intégration comme joueur professionnel.

Art.20.- L’état doit s’assurer de la formation des jeunes sportifs dès leur plus jeunes âge, dirigeants, entraineurs, arbitres, journalistes sportifs et la prise en charge des athlètes.

Art.21.- L’Etat doit élargir l’accès au profit des sportifs a la formation et aux cursus aménagés dans l’enseignement secondaire et supérieur.

Art.22.- L’Etat relance le sport scolaire et universitaire, protège la santé et la carrière du sportif, notamment par la lutte contre le dopage.

Art.23.- L’Etat soutient les efforts en matière d’insertion des jeunes et met en œuvre un partenariat institutionnel avec les secteurs du Mouvement Sportif.

Art.24.- Tout établissement scolaire qui au cour d’une année académique n‘a organisé ou participé à aucune manifestation sportive est passible d’une amende de cinq mille (5000) gourdes ce montant sera versé à la DGI pour le compte du fonds national du sport, avant l’ouverture de la nouvelle année scolaire.

Art.25.- Dans le cas du refus de l’établissement de payer le montant, le ministère de l’éducation nationale se droit de prendre toutes les mesures disciplinaire et légales allant jusqu’à écarter la licence de fonctionnement du dit établissement pour une période de 1 an et 3 ans en cas de récidive.
Art.26.- Elargissement de la couverture sociale des sportifs de haut niveau en cas de maladie ou encore d’accident lié à leur pratique sportive.

Art.27.- Obligation pour les fédérations sportives délégataires de souscrire au bénéfice des sportifs qui font partie de la liste de leur licencié de contrats d’assurance couvrant les dommages corporels.

Activités physique et sportives

Art.28.- L’Etat institue la journée du sport national. Une note de service vient préciser chaque année, la date et ce, dans toutes les régions du pays dont l’objectif est de promouvoir et de mieux faire connaitre l’activité des associations et fédérations sportives et sportives cérébrales auprès de la communauté éducative et du milieu sportif local ; dans l’optique de recueillir des fonds à travers l’organisation de foires sportives, marathons et toutes sortes d’activités génératrices de fonds.

Art.29.-Par cette formule, L’état, encourage l’organisation des manifestations sportives à la fois ludiques, festives et ouvertes à tous.

Art.29.1.- L’état s’engage à travers son ou ses représentants communaux à organiser des jeux d’été, toutes catégories et disciplines confondues dans toutes les communes du pays.

Art.30.- L’Etat encourage la pratique d’activités physiques et sportives avec une alternance tout au long de l’année : Entrainement, rencontres, Compétitions entre’ autres.

Art.31.- Application d’une présomption de travailleur indépendant pour le sportif qu’il soit amateur ou professionnel.

Art.32.- Obligation pour les fédérations sportives délégataires d’assurer le suivi professionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Cette responsabilité sera exercée en lien avec l’état, les entreprises et les collectivités territoriales.

Art.33.- L’Etat contribue à la promotion du sport, favorise l’émergence d’un sport de haut niveau et améliore l’environnement sportif.
Art.34.- Une pension de mensuelle de vingt-cinq mille gourdes (25 000 gourdes) est octroyée à chaque ancien sportif ayant passé au moins cinq années actives à porter la couleur nationale, soit au niveau d’une sélection ou comme athlète individuel.

Dispositions légales
Art.35.- A la fin de chaque exercice le MJSAC de concert avec la commission de suivi a pour obligation de rendre public l’état des comptes et le tableau des différentes activités financées à partir de ce fonds approuvé par la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.

Art.36.- En aucun cas le fonds national du sport ne peut être ou ne doit être utilisé a d’autres fin.

Art.37.- Avant tout nouveau décaissement au profit d’une entité sportive, l’état doit s’assurer que les fonds alloués antérieurement à ladite entité sportive a été bien dépensé.

Art.38.- Toutes fédérations, associations sportives, sportives cérébrale généralement quelconque ayant reçu de financement tiré du fonds national du sport a pour obligation de rendre compte de l’utilisation de ce fond à la fin de chaque exercice fiscal.

Art.39.- Dans le nouvel exercice, le ministère ne prendra pas compte du budget soumis par des entités sportives ne se conformant pas au dispositif de l’article précédent.

Art.40.- Dans le cadre de ce fonds, aucune ne subventionne doit pas être accordée à la discrétion du ministère.

Art.41.- Toute subvention allouée à un athlète, une délégation sportive, une sélection, un club, une activité sportive quelconque dit faire objet de discussion entre le ministère et la commission de suivi formée de représentant des différents fédérations et associations affiliées au comité olympique Haïtien.

Art.42.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous décret-loi ou dispositions de Décret-Loi, tous décret ou disposition de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée à la diligence des ministères de la jeunesse du sport et du civique, de l’éducation Nationale et de la formation professionnelle, de la planification et de la Coopération Externe. De l’économie et des finances, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la chambre des Députés, le………………/…………………………/ 2017, An 214e de l’indépendance.

Honorable Fritz CHERY
Député du peuple

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